Tiptopix Nº 7 – La pierre a-t-elle aussi son droit à l’image ?

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Droit à l'image des sites et monuments historiques

Par principe, tous les bâtiments qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, notamment au regard de leur époque de construction, entrent dans la catégorie des bâtiments du domaine public.

Chacun peut donc librement utiliser l'image d'un bien public, monuments historiques, patrimoine historique, éléments remarquables… pour en faire un usage commercial.

Aucune autorisation particulière n’est nécessaire pour diffuser des images de ceux-ci.

La France compte environ 43 000 monuments historiques. Leur intérêt historique ou artistique est considérable, voire majeur, mais ils ne présentent pas, pour la plupart, la même dimension symbolique que les domaines nationaux.

À des fins d’illustration, certains visuels proviennent de sites de photos libres de droit et gratuites (Cf. Tiptopix Nº 5), ce n’est pas pour autant qu’elles peuvent toutes être exploitées commercialement sans autorisation. Il existe quelques exceptions en droit français qu'il ne faut pas ignorer. 

L’exception des “domaines nationaux”

Si Versailles m’était compté !


Eh bien non ! Et même si “c'est pas Versailles ici”, exploiter des images du Château de Versailles à des fins commerciales (cartes postales, illustration d’un blog, étiquettes de fromage... et même plaquette de présentation de projet immobilier) est légalement accepté et libre, car le Château de Versailles fait partie du domaine public. 

En revanche, la diffusion et/ou l’usage d’images du Château de Chambord est soumise à l'obtention d'une autorisation du gestionnaire du lieu, ce bâtiment étant classé comme un « domaine national ».


Il existe 6 domaines nationaux dont la reproduction à des fins commerciales est soumise à autorisation en vertu des dispositions du Code du Patrimoine (décret 2017-720 du 4 mai 2017). Illustrations ci-dessus.

  • Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
  • Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
  • Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
  • Château d’Angers (Maine-et-Loire) ;
  • Palais de l’Elysée (Paris) ;
  • Palais du Rhin (Bas-Rhin).

 

“L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.

La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.”

 

Cependant, l'autorisation n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques (comme dans cet article), d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.


Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux

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Les immeubles protégés par le droit d’auteur

Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Il n’existe aucune exception particulière en droit français pour les œuvres architecturales protégées par le droit d’auteur, c’est-à-dire celles dont l’architecte n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, et qui sont situées sur le domaine public.

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’exploiter librement l’image du Centre Pompidou, de la Grande Arche de la Défense ou encore du Viaduc de Millau sans autorisation. 

En revanche l’Arc de Triomphe ou les arènes de Nîmes peuvent être librement reproduits.

Tour Eiffel de jour Nkoks-pixabay
tour Eiffel de nuit

Et la Tour Eiffel ? C’est le jour ou la nuit !

L’image de la tour Eiffel de jour est dans le domaine public : son utilisation est libre de droit, elle est donc reproductible sans autorisation préalable de la SETE (Société d'exploitation de la Tour Eiffel).

En revanche, de nuit, l’exploitation de l’image de la Dame de Fer est sujette à autorisation préalable de la SETE et au paiement de droits dont le montant est fonction de l’utilisation envisagée. En effet, les différents éclairages de la tour Eiffel (illumination dorée, scintillement, phare et les éclairages événementiels) sont protégés.

Attention ! Ne pas confondre l’image et la marque


« Tour Eiffel » est une marque déposée donc protégée au titre des droits de marque.

Cette mention peut être apposée sur des produits après négociation d’un contrat de licence étudié au cas par cas.


La question des bâtiments privés

Il est tout à fait possible de diffuser les images de bâtiments privés captées depuis la voie publique.

En revanche, il est interdit « d'entraver l'exercice du droit du propriétaire » et de porter atteinte à la vie privée des occupants (cette entrave se caractérise notamment par le fait d’entrer sur la propriété pour capturer des images ou en volant à basse altitude dans la propriété).

Un tiers est-il en droit d'exploiter à des fins commerciales l'image de votre bien ? 

Eh bien, oui ! 

Le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif

Imaginez la situation : une personne prend des photos de votre maison. Quelques semaines plus tard, vous vous apercevez que les clichés illustrent la brochure d'une agence immobilière ou d'un office du tourisme sans que vous ayez donné votre autorisation.

Cette solution, loin d'être évidente, a fait l'objet de nombreux débats chez les juristes. Après plusieurs revirements, les juges de la Cour de cassation ont tranché en faveur des photographes contre les propriétaires.

Avant 2004, la jurisprudence a considéré que seul le propriétaire pouvait exploiter l'image du bien. La justification est logique : le propriétaire dispose d'un droit absolu sur son bien, il est donc le seul à pouvoir utiliser la chose et à en tirer des revenus.

Mais depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2004 il a été jugé que : "le propriétaire d'un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci. Il ne peut donc pas s'opposer à ce qu'une personne photographie son bien et exploite cette image". Dans cette affaire, la façade d'un hôtel particulier avait été reproduite sur les dépliants publicitaires d'une résidence immobilière.

La décision a été confirmée par la suite en 2005 et n'a pas été remise en cause depuis.

Si le propriétaire ne dispose pas de droit exclusif sur l'image de son bien, il peut toutefois demander une indemnisation lorsque l'exploitation de l'image du bien par un tiers lui cause un trouble anormal ou porte atteinte à sa vie privée.


QUIZ • La pierre a-t-elle aussi son droit à l'image ?

Vous avez tout compris ?

Vous n'aurez aucun mal à identifier les images de ce quiz soumises ou non à autorisation pour un usage commercial.

Cliquez sur les flèches bleues pour faire défiler.

Réponses et explications en fin de carrousel

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